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Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales

Version de l'article 17 du 2008-04-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’amende prévue pour avoir omis de déposer tout document — état ou déclaration — visé aux articles 11 à 13, ou pour avoir déposé un document incomplet ou dont le contenu ne permet pas le calcul des redevances à payer, est de 1 000 $ pour chaque mois ou fraction de mois de retard à compter du jour où le dépôt aurait dû être effectué jusqu’à ce qu’il le soit effectivement.

  • (2) L’amende prévue pour avoir omis de déposer une déclaration de changement de propriété d’une fraction d’intérêt, conformément à l’article 14.1, est de 1 000 $ pour chaque mois ou fraction de mois de retard, à compter du jour où le dépôt aurait dû être effectué jusqu’à ce qu’il le soit effectivement.

  • (3) Toute amende prévue au présent article est exigible le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été imposée.

  • DORS/2006-87, art. 4(A)
  • DORS/2008-96, art. 12

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