Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
17 (1) L’amende prévue pour avoir omis de déposer tout document — état ou déclaration — visé aux articles 11 à 13, ou pour avoir déposé un document incomplet ou dont le contenu ne permet pas le calcul des redevances à payer, est de 1 000 $ pour chaque mois ou fraction de mois de retard à compter du jour où le dépôt aurait dû être effectué jusqu’à ce qu’il le soit effectivement.
(2) L’amende prévue pour avoir omis de déposer une déclaration de changement de propriété d’une fraction d’intérêt, conformément à l’article 14.1, est de 1 000 $ pour chaque mois ou fraction de mois de retard, à compter du jour où le dépôt aurait dû être effectué jusqu’à ce qu’il le soit effectivement.
(3) Toute amende prévue au présent article est exigible le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été imposée.
- DORS/2006-87, art. 4(A)
- DORS/2008-96, art. 12
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