Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
Version de l'article 17 du 2006-05-05 au 2008-04-02 :
17 L’amende pour défaut de produire une déclaration de redevances dans le délai visé à l’article 11 correspond :
a) dans le cas d’une déclaration visée à l’alinéa 11(1)a), pour chaque mois, ou partie de mois, pour lequel la déclaration n’est pas produite, à cinq pour cent du montant de la redevance, lequel est exigible le même jour pour lequel la déclaration devait être produite;
b) dans le cas d’une déclaration visée à l’alinéa 11(1)b), pour chaque mois, ou partie de mois, pour lequel la déclaration n’est pas produite, à cinq pour cent du montant de toute redevance, dont le paiement était exigible pendant l’année en cause.
- DORS/2006-87, art. 4(A)
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