Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
Version de l'article 11 du 2008-04-03 au 2024-10-30 :
11 (1) L’assujetti dépose auprès du ministre, sur formulaire, à l’égard du projet :
a) pour le mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet, un état des frais d’exploitation déductibles et des frais en capital déductibles qu’il a engagés avant le démarrage;
b) une déclaration des redevances pour le mois au cours duquel tombe la date de démarrage et chaque mois subséquent, qu’une redevance soit ou non payée.
(2) Il dépose ces documents au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois visé au paragraphe 1a) et b).
- DORS/2008-96, art. 9
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