Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2008-04-02 :
11 (1) L’assujetti produit auprès du ministre, sur formulaire, à l’égard du projet :
a) une déclaration de redevances pour chaque mois qui précède le mois dans lequel la redevance est exigible;
b) une déclaration de redevances pour chaque année civile qui comprend un mois pour lequel une déclaration mensuelle doit être produite.
(2) La déclaration visée à l’alinéa (1)a) doit être produite au plus tard à la date à laquelle le paiement de la redevance pour le mois en cause est exigible.
(3) La déclaration visée à l’alinéa (1)b) à l’égard d’une année civile doit être produite au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
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