Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de zonage de l’aéroport de Kindersley (DORS/92-22)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement de zonage de l’aéroport de Kindersley

DORS/92-22

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1991-12-12

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kindersley

C.P. 1991-2467 1991-12-12

Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kindersley, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 15 et 22 décembre 1990, ainsi que dans deux numéros successifs du Kindersley Clarion, les 23 et 30 janvier 1991, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kindersley, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Kindersley.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Kindersley situé à proximité de Kindersley, dans la province de Saskatchewan; (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 689,5 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Kindersley no E.2713 daté du 23 février 1989, est un point situé sur l’axe de la piste 07-25 à 533,5 m de l’extrémité de la piste 25.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Kindersley no E.2713 daté du 23 février 1989, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associées à la piste 07-25 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 07 et constituées d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 83,3 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant de 295 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 25 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 83,3 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Kindersley no E.2713 daté du 23 février 1989, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription de la bande

La bande associée à la piste 07-25 figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Kindersley no E.2713 daté du 23 février 1989 est une bande d’une largeur de 90 m, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 187 m.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Chacune des surfaces de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Kindersley no E.2713 daté du 23 février 1989, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.

PARTIE VIDescription des limites des terrains visés par le présent règlement

Les limites extérieures des terrains figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Kindersley no E.2713 daté du 23 février 1989, sont décrites comme suit :

COMMENÇANT à l’angle nord-est de la section 35, canton 29, rang 23, à l’ouest du troisième méridien;

DE LÀ, en direction sud, le long des limites est des sections 35 et 26, le quartier nord-est de la section 23 et l’emprise de route s’y trouvant jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-est de la section 23;

DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 23 jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-est de la section 23;

DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est du quartier sud-ouest de la section 23 jusqu’à l’angle sud-est du quartier sud-ouest de la section 23;

DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud du quartier sud-ouest de la section 23 et à travers l’emprise de route s’y trouvant jusqu’à l’angle nord-est de la section 15;

DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est du quartier nord-est de la section 15 jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-est de la section 15;

DE LÀ, en direction ouest, le long des limites sud de la moitié nord de la section 15, la moitié nord de la section 16, la moitié nord de la section 17 et les emprises de routes s’y trouvant jusqu’à l’angle sud-ouest de la moitié nord de la section 17;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier nord-ouest de la section 17 jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 17;

DE LÀ, en direction ouest, à travers l’emprise de route et le long de la limite sud du quartier sud-est de la section 19 jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier sud-est de la section 19;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier sud-est de la section 19 jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier sud-est de la section 19;

DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud du quartier nord-ouest de la section 19 jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-ouest de la section 19;

DE LÀ, en direction nord, le long des limites ouest de l’angle nord-ouest de la section 19, section 30, section 31, le quartier sud-ouest de la section 6, canton 30, rang 23, à l’ouest du troisième méridien et des emprises de route s’y trouvant jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier sud-ouest de la section 6;

DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord du quartier sud-ouest de la section 6 jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-ouest de la section 6;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier nord-est de la section 6 jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier nord-est de la section 6;

DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord du quartier nord-est de la section 6 et à travers l’emprise de route jusqu’à l’angle sud-ouest de la section 8;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier sud-ouest de la section 8 jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier sud-ouest de la section 8;

DE LÀ, en direction est, à travers les limites nord de la moitié sud de la section 8, la moitié sud de la section 9, la moitié sud de la section 10 et les emprises de routes s’y trouvant jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 10;

DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est du quartier sud-est de la section 10 jusqu’à l’angle sud-est de la section 10;

DE LÀ, en direction est, à travers l’emprise de route et le long de la limite nord du quartier nord-ouest de la section 2 jusqu’à l’angle nord-est du quartier nord-ouest de la section 2;

DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est du quartier nord-ouest de la section 2 jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier sud-est de la section 2;

DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord dudit quartier sud-est de la section 2 jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 2;

DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est du quartier sud-est de la section 2 et à travers l’emprise de route jusqu’au point de départ.


Date de modification :