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Règlement sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 7 du 2012-12-14 au 2024-06-11 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/2012-286, art. 43]

  • (2) Dans le cas d’une obtention végétale appartenant à une catégorie visée à l’annexe I, en ce qui a trait aux exigences concernant la vente ou le consentement à la vente à l’étranger, la période visée à l’alinéa 7(1)c) de la Loi commence :

    • a) soit six ans avant la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention visant l’obtention végétale appartenant à une catégorie de plantes ligneuses figurant à l’annexe I, y compris leurs porte-greffes;

    • b) soit quatre ans avant la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention visant l’obtention végétale, pour toute autre catégorie visée à l’annexe I.

  • DORS/93-87, art. 1
  • DORS/94-750, art. 4
  • DORS/98-582, art. 2
  • DORS/2012-286, art. 43

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