Règlement sur la protection des obtentions végétales
7 (1) Dans le cas d’une obtention végétale appartenant à une catégorie établie depuis peu par règlement, en ce qui a trait aux exigences concernant la vente ou le consentement à la vente à l’étranger, la période visée à l’alinéa 7(1)c) de la Loi débute :
a) le 1er août 1984 et se termine à la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention visant l’obtention végétale appartenant à une catégorie de plantes ligneuses figurant à l’annexe I, y compris leurs porte-greffes;
b) le 1er août 1986 et se termine à la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention visant l’obtention végétale, pour toute autre catégorie visée à l’annexe I.
(2) Dans le cas d’une obtention végétale appartenant à une catégorie visée à l’annexe I, autre qu’une catégorie établie depuis peu par règlement, en ce qui a trait aux exigences concernant la vente ou le consentement à la vente à l’étranger, la période visée à l’alinéa 7(1)c) de la Loi commence au plus tôt :
a) soit six ans avant la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention visant l’obtention végétale appartenant à une catégorie de plantes ligneuses figurant à l’annexe I, y compris leurs porte-greffes;
b) soit quatre ans avant la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention visant l’obtention végétale, pour toute autre catégorie visée à l’annexe I.
- DORS/93-87, art. 1
- DORS/94-750, art. 4
- DORS/98-582, art. 2
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