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Règlement sur le remboursement pour habitations neuves (DORS/91-53)

Règlement à jour 2024-08-18

Règlement sur le remboursement pour habitations neuves

DORS/91-53

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 1990-12-18

Règlement concernant le remboursement de la taxe de vente fédérale sur les habitations neuves

En vertu du paragraphe 59(1) et de l’article 121Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, le ministre des Finances prend le Règlement concernant le remboursement de la taxe de vente fédérale sur les habitations neuves, ci-après.

Ottawa, le 18 décembre 1990

Le ministre des Finances
MICHAEL WILSON

Titre abrégé

 Règlement sur le remboursement pour habitations neuves.

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

Montant

 Pour l’application de la définition de taxe de vente fédérale estimative au paragraphe 121(1) de la Loi, le montant relatif à un immeuble d’habitation est le suivant :

  • a) dans le cas où le remboursement demandé en vertu de l’article 121 de la Loi n’est fondé ni sur la juste valeur marchande de l’immeuble, ni sur la contrepartie de sa fourniture, ni sur le prix de souscription, au sens du paragraphe 336(6) de la Loi, d’une participation dans une société en commandite s’y rapportant, le montant déterminé selon la formule suivante :

    A × 50 $

    A
    représente :
    • (i) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété, le nombre de mètres carrés de la surface de l’immeuble,

    • (ii) si l’immeuble est un logement en copropriété, le total des nombres suivants :

      • (A) le nombre de mètres carrés de la surface du logement,

      • (B) le produit de la multiplication du nombre total de mètres carrés de la surface des parties communes de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé par le quotient obtenu par la division du nombre de mètres carrés de la surface du logement par le nombre de mètres carrés de tous les logements en copropriété situés dans l’immeuble d’habitation en copropriété;

  • b) dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante :

    A × 4,25 %

    A
    représente :
    • (i) la contrepartie de la fourniture par vente de l’immeuble à un particulier, si le remboursement prévu au paragraphe 121(2) de la Loi est payable à celui-ci,

    • (ii) la contrepartie de la fourniture par vente de l’immeuble par un constructeur, si le remboursement prévu au paragraphe 121(3) de la Loi est payable à celui-ci,

    • (iii) lorsque le constructeur de l’immeuble est réputé, aux termes de l’article 191 de la Loi, avoir perçu la taxe et que le remboursement prévu à l’article 121 de la Loi est payable au constructeur :

      • (A) si le constructeur est une société en commandite et l’immeuble, un logement en copropriété et si le paragraphe 336(5) de la Loi s’applique au constructeur en ce qui concerne l’immeuble, 80 % du prix de souscription, au sens du paragraphe 336(6) de la Loi, de la participation dans la société se rapportant à l’immeuble,

      • (B) dans les autres cas, la juste valeur marchande de l’immeuble au moment de la perception de la taxe,

    • (iv) la contrepartie de la fourniture de l’immeuble, si la taxe est réputée, par le paragraphe 336(3) de la Loi, avoir été perçue sur cette fourniture et si le remboursement prévu au paragraphe 121(3) de la Loi est payable au constructeur de l’immeuble,

    • (v) la contrepartie de la fourniture qui est attribuable au logement, s’il s’agit d’un logement en copropriété, si la taxe est réputée, par le paragraphe 336(4) de la Loi, avoir été perçue sur la fourniture de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé et si le remboursement prévu au paragraphe 121(3) de la Loi est payable au constructeur de l’immeuble.

  • DORS/96-551, art. 1
  • DORS/97-571, art. 1

Surface

[
  • DORS/96-551, art. 2(A)
]
  •  (1) Pour l’application du présent règlement mais sous réserve du paragraphe (2), la surface d’un immeuble d’habitation ou d’un logement se calcule à partir de la face externe de tout mur extérieur non adjacent à un autre immeuble ou logement et, dans le cas contraire, à partir du milieu du mur extérieur.

  • (2) La surface d’un immeuble d’habitation et des parties communes d’un immeuble d’habitation en copropriété ne comprend pas celle des endroits suivants :

    • a) les salles de rangement, les greniers et les sous-sols dont la finition par l’une des personnes suivantes n’est pas équivalente à celle des espaces habitables de l’immeuble :

      • (i) dans le cas des immeubles d’habitation à logement unique déterminés, le constructeur qui fournit l’immeuble à la personne qui a droit, relativement à l’immeuble, au remboursement prévu à l’article 121,

      • (ii) dans les autres cas, un constructeur de l’immeuble;

    • b) les stationnements;

    • c) les salles prévues pour les appareils de chauffage, de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité de l’immeuble d’habitation ou de l’immeuble d’habitation en copropriété.

  • (3) [Abrogé, DORS/96-551, art. 3 et 4(T)]

  • DORS/96-551, art. 3
 

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