Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 96 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
96 (1) La plainte est considérée avoir été déposée :
a) soit à la date où le Tribunal la reçoit;
b) soit, dans le cas d’une plainte non conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, à la date à laquelle le Tribunal reçoit les renseignements relatifs aux points à corriger pour rendre la plainte conforme à ce paragraphe.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date de réception correspond à la date apposée sur la plainte ou le document comportant les renseignements relatifs aux points à corriger.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 54
- DORS/2018-87, art. 84
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