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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 79 du 2018-04-26 au 2024-04-01 :


 Le Tribunal envoie copie de l’avis de réexamen aux personnes et aux gouvernements suivants :

  • a) l’intéressé à la demande duquel le réexamen est entrepris, le cas échéant;

  • b) le président;

  • c) tous les producteurs nationaux de marchandises similaires à celles visées par l’ordonnance ou les conclusions soumises au réexamen;

  • d) les parties à l’enquête ayant donné lieu à l’ordonnance ou aux conclusions soumises au réexamen, ainsi que les gouvernements qui ont été avisés de celles-ci par le Tribunal.

  • e) [Abrogé, DORS/2018-87, art. 71]

  • DORS/2000-139, art. 42
  • DORS/2018-87, art. 71, 89 et 90

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