Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 79 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
79 Le Tribunal envoie copie de l’avis de réexamen aux personnes et aux gouvernements suivants :
a) l’intéressé à la demande duquel le réexamen est entrepris, le cas échéant;
b) le président;
c) tous les producteurs nationaux de marchandises similaires à celles visées par l’ordonnance ou les conclusions soumises au réexamen;
d) les parties à l’enquête ayant donné lieu à l’ordonnance ou aux conclusions soumises au réexamen, ainsi que les gouvernements qui ont été avisés de celles-ci par le Tribunal.
e) [Abrogé, DORS/2018-87, art. 71]
- DORS/2000-139, art. 42
- DORS/2018-87, art. 71, 89 et 90
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