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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 58 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :


 Dans toute enquête, le Tribunal, dès l’expiration du délai accordé aux parties intéressées ou à leur avocat pour déposer un acte de comparution, communique aux avocats ou directement aux parties qui ne sont pas représentées par un avocat les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse des parties à l’enquête et de leur avocat, le cas échéant;

  • b) les cotes attribuées aux pièces des parties;

  • c) la procédure concernant le dépôt des documents.

  • DORS/2018-87, art. 90

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