Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 52.3 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
52.3 Le Tribunal envoie copie de l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire prévu à l’article 52.2 :
a) au président;
b) aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées;
c) au gouvernement du pays d’exportation des marchandises pour lesquelles est ouverte une enquête de dumping ou de subventionnement.
- DORS/2000-139, art. 31
- DORS/2018-87, art. 89, 90 et 92(F)
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