Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 23.1 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
23.1 (1) Toute partie peut présenter une demande au Tribunal afin qu’il rende une décision ou une ordonnance relativement à toute question soulevée au cours d’une procédure.
(2) La partie signifie au même moment sa demande aux autres parties.
(3) Avant de statuer sur la demande, le Tribunal donne aux autres parties l’occasion de présenter des observations.
- DORS/2000-139, art. 12
- DORS/2018-87, art. 18
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