Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
19 (1) Au début de l’audience ou avant celle-ci, le Tribunal met à la disposition de chaque partie ou de son avocat les renseignements qui lui ont été fournis dans le cadre de la procédure et qui n’ont pas été désignés comme confidentiels.
(2) Au début de l’audience ou avant celle-ci, le Tribunal met les renseignements confidentiels qui lui ont été fournis ou qu’il a présentés dans le cadre de la procédure à la disposition des avocats et des experts qui, à la fois :
a) ont déposé l’acte de déclaration et d’engagement prévu à l’article 16;
b) ont obtenu l’accès aux renseignements confidentiels.
(3) Le Tribunal peut mettre les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2) à la disposition d’une partie ou de son avocat en lui transmettant les documents en mains propres, par la poste, par messager ou par transmission électronique.
- DORS/2018-87, art. 12
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