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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Au début de l’audience ou avant celle-ci, le Tribunal met à la disposition de chaque partie ou de son avocat les renseignements qui lui ont été fournis dans le cadre de la procédure et qui n’ont pas été désignés comme confidentiels.

  • (2) Au début de l’audience ou avant celle-ci, le Tribunal met les renseignements confidentiels qui lui ont été fournis dans le cadre de la procédure à la disposition des avocats qui ont déposé auprès de lui l’acte de déclaration et d’engagement et qui ont obtenu l’accès aux renseignements confidentiels.


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