Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
12 (1) Les parties déposent leurs documents par transmission électronique.
(1.1) Si le Tribunal est d’avis que les circonstances le justifient, il peut permettre le dépôt des documents sur support papier.
(1.2) Le document déposé par transmission électronique constitue l’original.
(2) Une partie peut demander par écrit au Tribunal de lui permettre de ne déposer qu’une copie de tout document.
(3) Le document déposé par télécopieur est accompagné d’une page couverture comportant les renseignements suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;
b) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
c) le titre ou la description du document transmis;
d) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
(4) Le document déposé par courrier électronique est accompagné d’un message électronique comportant les renseignements suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;
b) le titre ou la description du document transmis;
c) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
(5) Sous réserve du paragraphe 31(3) et de l’article 96, la date de dépôt d’un document est
a) dans le cas du dépôt par transmission électronique, la date de transmission;
b) dans tous les autres cas, la date de réception par le Tribunal, dont fait foi l’estampille de la date apposée sur le document.
- DORS/93-601, art. 2
- DORS/2000-139, art. 5
- DORS/2018-87, art. 3
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