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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 12 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les parties déposent leurs documents par transmission électronique.

  • (1.1) Si le Tribunal est d’avis que les circonstances le justifient, il peut permettre le dépôt des documents sur support papier.

  • (1.2) Le document déposé par transmission électronique constitue l’original.

  • (2) Une partie peut demander par écrit au Tribunal de lui permettre de ne déposer qu’une copie de tout document.

  • (3) Le document déposé par télécopieur est accompagné d’une page couverture comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;

    • b) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

    • c) le titre ou la description du document transmis;

    • d) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.

  • (4) Le document déposé par courrier électronique est accompagné d’un message électronique comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • b) le titre ou la description du document transmis;

    • c) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.

  • (5) Sous réserve du paragraphe 31(3) et de l’article 96, la date de dépôt d’un document est

    • a) dans le cas du dépôt par transmission électronique, la date de transmission;

    • b) dans tous les autres cas, la date de réception par le Tribunal, dont fait foi l’estampille de la date apposée sur le document.

  • DORS/93-601, art. 2
  • DORS/2000-139, art. 5
  • DORS/2018-87, art. 3

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