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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 103 du 2018-04-26 au 2024-04-01 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 107(5), l’institution fédérale dépose auprès du Tribunal, au plus tard vingt-cinq jours après le premier jour ouvrable suivant la réception de la copie de la plainte visée à l’article 100, un rapport comprenant une copie des documents suivants :

    • a) l’appel d’offres, y compris le devis ou les parties de celui-ci qui se rapportent à la plainte;

    • b) les autres documents pertinents;

    • c) un énoncé renfermant les conclusions, les mesures et les recommandations de l’institution fédérale ainsi qu’une réponse à chaque allégation contenue dans la plainte;

    • d) tout autre élément de preuve ou renseignement qui peut s’avérer nécessaire au règlement de la plainte.

  • (2) La copie de la plainte est considérée comme reçue par l’institution fédérale seulement lorsque celle-ci a reçu tous les documents qui la composent, y compris tous les documents qui contiennent des renseignements confidentiels.

  • DORS/93-601, art. 3
  • DORS/2000-139, art. 56
  • DORS/2018-87, art. 85

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