Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
103 (1) Sous réserve du paragraphe 107(5), l’institution fédérale dépose un rapport auprès du Tribunal au plus tard 25 jours suivant la date de réception des documents visés à l’article 100.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comprend une copie des documents suivants :
a) la plainte;
b) l’appel d’offres, y compris le devis ou les parties de celui-ci qui se rapportent à la plainte;
c) les autres documents pertinents;
d) un énoncé renfermant les conclusions, les mesures et les recommandations de l’institution fédérale ainsi qu’une réponse à chaque allégation contenue dans la plainte;
e) tout autre élément de preuve ou renseignement qui peut s’avérer nécessaire au règlement de la plainte.
(3) Dès la réception du rapport, le secrétaire :
a) envoie au plaignant une copie de la déclaration visée à l’alinéa (2)d) et des documents visés à l’alinéa (2)c), sauf ceux qu’il n’est pas par ailleurs habilité à recevoir;
b) met à la disposition de tous les intervenants une copie des documents visés à l’alinéa a).
(4) L’institution fédérale peut, dans le délai visé au paragraphe (1), présenter au Tribunal une demande écrite de prorogation du délai, avec motifs à l’appui.
(5) Le Tribunal établit par écrit si les circonstances entourant la plainte justifient la prorogation du délai prévu pour la présentation du rapport et, le cas échéant, fixe un nouveau délai.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 56
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