Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 100 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
100 Lorsqu’il décide de mener l’enquête visée au paragraphe 30.13(1) de la Loi, le Tribunal envoie sans délai à l’institution fédérale une copie de la plainte.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2018-87, art. 85
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