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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 100 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Le secrétaire envoie une copie de la plainte à la personne désignée dans l’appel d’offres par l’institution fédérale pour recevoir les plaintes relatives au marché public passé.

  • (2) Lorsqu’aucune personne n’a été désignée dans l’appel d’offres pour recevoir les plaintes, le secrétaire envoie les documents visés au paragraphe (1) aux personnes suivantes :

    • a) dans le cas d’une institution fédérale qui est un ministère ou un département d’État, l’administrateur général;

    • b) dans tout autre cas, le premier dirigeant de l’organisme concerné.

  • DORS/93-601, art. 3

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