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Règlement sur les combustibles contaminés

Version de l'article 4 du 2019-04-08 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est permis d’importer au Canada un combustible contaminé, à des fins de destruction, d’élimination ou de recyclage en conformité avec les lois fédérales ou provinciales applicables régissant la destruction, l’élimination ou le recyclage des déchets dangereux.

  • (2) Il est permis d’exporter du Canada un combustible contaminé si les autorités compétentes du pays de destination en autorisent ou en permettent l’importation.

  • (2.1) Nul ne contrevient à l’article 3 si le combustible contaminé est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada, et des éléments de preuve écrits attestent qu’il est en transit.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), autorité compétente s’entend de l’autorité — personne ou organisme — d’un pays qui est habilitée, aux termes des lois de ce pays, à autoriser l’importation d’un combustible contaminé.

  • DORS/2018-11, art. 3
  • DORS/2019-91, art. 2

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