Règlement sur les combustibles contaminés
Version de l'article 4 du 2018-02-02 au 2019-04-07 :
4 (1) Il est permis d’importer au Canada un combustible contaminé, à des fins de destruction, d’élimination ou de recyclage en conformité avec les lois fédérales ou provinciales applicables régissant la destruction, l’élimination ou le recyclage des déchets dangereux.
(2) Il est permis d’exporter du Canada un combustible contaminé si les autorités compétentes du pays de destination en autorisent ou en permettent l’importation.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), autorité compétente s’entend de l’autorité — personne ou organisme — d’un pays qui est habilitée, aux termes des lois de ce pays, à autoriser l’importation d’un combustible contaminé.
- DORS/2018-11, art. 3
- Date de modification :