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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 84.6 du 2011-08-19 au 2017-02-01 :

  •  (1) L’association s’assure que le système de pari sur hippodrome est en mesure de fournir l’affichage du solde du compte lorsque le détenteur du compte en fait la demande.

  • (2) Le pari sur hippodrome est fait lorsqu’il a été, à la fois :

    • a) inscrit dans le système de pari sur hippodrome par le détenteur de compte;

    • b) porté au compte du détenteur par un moyen qui permet de confirmer la transaction;

    • c) confirmé par le détenteur de compte.

  • (3) L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour que tout affichage se ferme automatiquement.

  • (4) L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour interrompre l’accès au compte du détenteur à la fermeture de l’affichage visé au paragraphe (3).

  • (5) En cas de désaccord concernant un pari sur hippodrome, le détenteur de compte peut demander à l’association de lui fournir immédiatement le relevé de compte écrit visé au paragraphe 84.5(5).

  • (6) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 44]

  • DORS/99-55, art. 6
  • DORS/2011-169, art. 44

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