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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 84.6 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour fournir au détenteur de compte l’affichage du solde du compte avant et après chaque pari sur hippodrome.

  • (2) Le pari sur hippodrome est fait lorsqu’il a été, à la fois :

    • a) inscrit dans le système de pari sur hippodrome par le détenteur de compte;

    • b) porté au compte du détenteur par un moyen qui permet de confirmer la transaction par un imprimé;

    • c) confirmé par le détenteur de compte au moyen de l’affichage.

  • (3) L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour que l’affichage visé à l’alinéa (2)c) se ferme automatiquement.

  • (4) L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour interrompre l’accès au compte du détenteur à la fermeture de l’affichage visé au paragraphe (3).

  • (5) En cas de désaccord concernant un pari sur hippodrome, le détenteur de compte peut demander à l’association de lui fournir immédiatement le relevé de compte écrit visé au paragraphe 84.5(5).

  • (6) Dans les 24 heures suivant la fin de tout programme de courses, l’association fournit au fonctionnaire désigné un relevé de tous les paris sur hippodrome, avec indication de la mise de chacun, faits sur les courses de ce programme.

  • DORS/99-55, art. 6

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