Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 84.1 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
84.1 (1) L’association qui entend tenir des paris sur hippodrome en avise le directeur exécutif par écrit.
(2) L’association ne peut tenir des paris sur hippodrome que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) le système de pari sur hippodrome a été vérifié et autorisé par le fonctionnaire désigné.
- DORS/99-55, art. 6
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