Règlement sur la surveillance du pari mutuel
77 (1) L’association ouvre les comptes en conformité avec le présent article.
(2) L’association visée au paragraphe 76(2) peut ouvrir un compte de paris par téléphone au nom de toute personne qui réside :
a) soit dans la province où l’association exploite un hippodrome;
b) soit dans une autre province, si elle a obtenu l’autorisation de la commission compétente;
c) soit dans l’un ou l’autre des territoires du Canada;
d) soit à l’extérieur du Canada.
(2.1) Si une commission a établi des zones de délimitation intra-provinciales dans le but de limiter l’exploitation des systèmes de paris par téléphone, l’association qui souhaite tenir des paris par téléphone à l’intérieur de ces zones doit :
a) obtenir une autorisation de la commission compétente à cet effet;
b) fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a obtenu cette autorisation.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/2011-169, art. 36]
(5) Si l’association ouvre un compte contrairement aux exigences du présent article, elle le ferme aussitôt et remet le solde créditeur au détenteur du compte.
- DORS/2011-169, art. 36
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