Règlement sur la surveillance du pari mutuel
77 (1) L’association ouvre les comptes en conformité avec le présent article.
(2) L’association autorisée à tenir des paris par téléphone peut ouvrir un compte au nom de toute personne qui lui en fait la demande par écrit et qui réside :
a) soit dans une zone d’exploitation exclusive de l’association;
b) soit dans une zone d’exploitation exclusive d’une autre association, si l’association a conclu avec celle-ci une entente l’autorisant à tenir des paris par téléphone dans la zone d’exploitation exclusive de cette dernière;
c) soit au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest;
d) soit à l’extérieur du Canada.
(3) Il est interdit à l’association d’ouvrir sciemment un compte au nom d’un de ses employés qui est affecté au système de pari par téléphone.
(4) Il est interdit à tout employé de l’association qui est affecté au système de pari par téléphone d’ouvrir ou de détenir un compte.
(5) Si l’association ouvre un compte contrairement aux exigences du présent article, elle le ferme aussitôt et remet le solde créditeur au détenteur du compte.
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