Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 76 du 2011-08-19 au 2024-10-30 :
76 (1) L’association qui entend tenir des paris par téléphone présente par écrit une demande en ce sens au directeur exécutif.
(2) Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir des paris par téléphone si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) les services, les installations et le matériel servant à la tenue des paris par téléphone ont été vérifiés et autorisés par le fonctionnaire désigné.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2003-218, art. 18
- DORS/2011-169, art. 35
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