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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 76 du 2011-08-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’association qui entend tenir des paris par téléphone présente par écrit une demande en ce sens au directeur exécutif.

  • (2) Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir des paris par téléphone si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est titulaire d’un permis;

    • b) les services, les installations et le matériel servant à la tenue des paris par téléphone ont été vérifiés et autorisés par le fonctionnaire désigné.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/2003-218, art. 18
  • DORS/2011-169, art. 35

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