Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 76 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
76 (1) L’association qui entend tenir des paris par téléphone fait une demande annuelle, par écrit, au directeur exécutif en vue d’obtenir une zone d’exploitation exclusive. La demande est accompagnée de la recommandation de la commission compétente.
(2) [Abrogé, DORS/2003-218, art. 18]
(3) L’association ne peut tenir des paris par téléphone que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) les services, les installations et le matériel servant à la tenue des paris par téléphone ont été vérifiés et autorisés par le fonctionnaire désigné;
c) une zone d’exploitation exclusive a été attribuée à l’association.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2003-218, art. 18
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