Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 54 du 2011-08-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3), 81(2) et 84.6(2), le pari est fait dès qu’un billet est délivré.

  • (2) Dès qu’une personne verse la mise d’un pari conformément au paragraphe 53(2), l’association :

    • a) lui délivre un billet;

    • b) lui rend la somme misée — qu’il s’agisse d’espèces ou d’un bon — si un billet ne peut être délivré pour une raison quelconque.

  • (3) Un pari fait à l’aide d’un terminal libre-service est enregistré dès que le système de pari mutuel crée un document électronique du pari.

  • DORS/99-55, art. 3
  • DORS/2011-169, art. 23

Date de modification :