Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 54 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
54 (1) Sous réserve des paragraphes 81(2) et 84.6(2), le pari est fait dès qu’un billet est délivré.
(2) Dès qu’une personne verse la mise d’un pari conformément au paragraphe 53(2), l’association :
a) lui délivre un billet;
b) lui rend la somme misée — qu’il s’agisse d’espèces ou d’un bon — si un billet ne peut être délivré pour une raison quelconque.
- DORS/99-55, art. 3
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