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Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-05-01 Versions antérieures

PARTIE IVCalcul et répartition des poules (suite)

Calcul du rapport des poules de couplé gagnant, de jumelé et de triplé (suite)

  •  (1) Lorsque trois chevaux ou plus terminent une course à égalité au premier rang, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel trois de ces chevaux ont été choisis, quel que soit l’ordre.

  • (2) Lorsque deux chevaux terminent une course à égalité au premier rang et qu’un ou plusieurs chevaux terminent la course au deuxième rang, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ont été choisis :

    • a) pour terminer au premier et au deuxième rang, quel que soit l’ordre, les chevaux qui terminent la course à égalité au premier rang;

    • b) pour terminer au troisième rang, l’un des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.

  • (3) Lorsqu’un cheval termine une course au premier rang et que deux ou plusieurs chevaux terminent la course au deuxième rang, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ont été choisis :

    • a) pour terminer au premier rang, le cheval qui termine la course au premier rang;

    • b) pour terminer au deuxième et au troisième rang, quel que soit l’ordre, deux des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.

  • (4) Lorsque trois chevaux ou plus terminent une course, qu’un cheval termine la course au premier rang et qu’un autre termine la course au deuxième rang, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ont été choisis, selon l’ordre d’arrivée, le cheval qui termine la course au premier rang, le cheval qui termine la course au deuxième rang et l’un des chevaux qui terminent la course au troisième rang.

  • (5) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type triplé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ces paragraphes, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ont été choisis, pour terminer au premier et au deuxième rang, quel que soit l’ordre, deux des chevaux qui terminent la course à égalité au premier rang.

  • (6) Dans les cas visés aux paragraphes (3) et (4), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type triplé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ces paragraphes, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ont été choisis, selon l’ordre d’arrivée, le cheval qui termine la course au premier rang et l’un des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.

  • (7) Dans les cas visés aux paragraphes (5) ou (6), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type triplé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ces paragraphes, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel a été choisi, pour terminer au premier rang, l’un des chevaux qui terminent la course au premier rang.

  • (8) Lorsque deux chevaux terminent une course à égalité, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ces chevaux ont été choisis pour terminer au premier et au deuxième rang, quel que soit l’ordre.

  • (9) Lorsque deux chevaux terminent une course autrement qu’à égalité, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ces chevaux ont été choisis pour terminer au premier et au deuxième rang, selon l’ordre d’arrivée.

  • (10) Lorsqu’un seul cheval termine une course, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ce cheval a été choisi pour terminer au premier rang.

  • (11) Aux fins du calcul du rapport visé à l’article 139 :

    • a) les combinaisons des mêmes chevaux sélectionnées dans les paris de type triplé qui sont gagnants selon les paragraphes (1), (2) ou (3) sont considérées comme des combinaisons différentes, à moins que ces chevaux n’aient été choisis dans le même ordre dans chaque pari;

    • b) les combinaisons de chevaux sélectionnées dans les paris de type triplé qui sont gagnants selon les paragraphes (5), (6), (8) ou (9), dans lesquelles les mêmes chevaux sont choisis pour terminer au premier et au deuxième rang :

      • (i) dans le même ordre, sont considérées comme une seule combinaison,

      • (ii) dans un ordre différent, sont considérées comme des combinaisons différentes;

    • c) les combinaisons de chevaux sélectionnées dans les paris de type triplé qui sont gagnants selon les paragraphes (7) ou (10), dans lesquelles le même cheval est choisi pour terminer au premier rang, sont considérées comme une seule combinaison.

  • DORS/98-242, art. 4

Autres poules de pari mutuel

  •  (1) Lorsqu’une association entend offrir un type de pari qui n’est pas prévu par la présente partie, ce type de pari peut être offert si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le pari est un pari mutuel décrit au chapitre 4, numéro ARCI-004-105 du document intitulé Model Rules of Racing, publié par l’Association of Racing Commissioners International, avec ses modifications successives;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), le pari est conforme à la Loi et à toute autre loi fédérale ou provinciale et leurs règlements;

    • c) l’association fournit au directeur exécutif une description du type de pari proposé;

    • d) le type de pari satisfait aux exigences de l’article 15 et est ajouté à son permis;

    • e) l’association tient le pari en conformité avec la description qui en est faite dans le permis.

  • (2) Le pari visé à l’alinéa (1)a) n’a pas à être conforme aux exigences de l’article 107.

  • DORS/2011-169, art. 70

 [Abrogés, DORS/98-242, art. 4]

PARTIE VProgramme de contrôle des drogues équines

[
  • DORS/2011-169, art. 71
]

 [Abrogé, DORS/2000-163, art. 6]

Interdiction

 Il est interdit à quiconque effectue des activités relatives à un programme de contrôle des drogues équines d’être propriétaire ou exploitant d’un hippodrome ou propriétaire ou gérant d’un cheval de course.

  • DORS/93-255, art. 3 et 4(A)
  • DORS/2000-163, art. 7
  • DORS/2011-169, art. 80

Enclos

  •  (1) L’association qui dispose d’un programme de contrôle des drogues équines fournit l’enclos sur ses terrains pour l’exercice des activités relatives à ce programme.

  • (2) Durant la période où un enclos est utilisé par des personnes qui exercent des activités relatives au programme de contrôle des drogues équines, l’association prend les mesures suivantes :

    • a) elle limite l’accès à l’enclos :

      • (i) aux personnes qui exercent ces activités,

      • (ii) au fonctionnaire désigné, aux représentants de la commission et aux dirigeants de l’association agissant à titre officiel,

      • (iii) au propriétaire ou à l’entraîneur du cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1),

      • (iv) aux personnes autorisées par l’inspecteur des prélèvements,

      • (v) aux chevaux choisis pour faire l’objet d’un prélèvement;

    • b) elle veille à ce que seul l’équipement utilisé sur la piste de course ou pour contrôler le cheval ou en prendre soin après la course, y compris les seaux, les éponges, les grattoirs et les couvertures pour chevaux, soient apportés dans l’enclos.

  • DORS/2000-163, art. 8
  • DORS/2011-169, art. 72
  • DORS/2017-8, art. 25(F)

 [Abrogés, DORS/2000-163, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 73]

 [Abrogés, DORS/2000-163, art. 11]

Propriétaires et entraîneurs

  •  (1) Lorsqu’un cheval est choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1) et que son propriétaire ou entraîneur a été avisé conformément à l’alinéa 161(2)a), le propriétaire ou l’entraîneur amène sans délai le cheval à l’inspecteur des prélèvements à l’enclos.

  • (2) Pour l’application de la présente partie, le propriétaire ou l’entraîneur du cheval peut désigner un représentant.

  • (3) Le représentant désigné en vertu du paragraphe (2) est réputé, pour l’application de la présente partie, être le propriétaire ou l’entraîneur du cheval.

  • (4) Le propriétaire ou l’entraîneur du cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement peut :

    • a) assister au prélèvement de l’échantillon officiel;

    • b) assister à l’apposition du sceau et des données d’identification sur le contenant de l’échantillon officiel;

    • c) apposer sa signature sur les documents qui accompagnent l’échantillon officiel.

  • (5) [Abrogé, DORS/2000-163, art. 12]

  • DORS/2000-163, art. 12

Échantillons officiels

 L’échantillon officiel prélevé en conformité avec le présent règlement demeure la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.

  • DORS/93-255, art. 2
  •  (1) Le juge, le vétérinaire désigné par la commission compétente ou le fonctionnaire désigné peut choisir tout cheval inscrit à une course pour faire l’objet d’un prélèvement :

    • a) soit dans les deux heures qui précèdent l’heure de départ de la course, s’il s’agit d’un cheval qui n’est pas inscrit sur la liste IHPE;

    • b) soit dans les cinq heures qui précèdent l’heure de départ de la course, s’il s’agit d’un cheval inscrit sur la liste IHPE;

    • c) soit après la course, avant que le cheval ait quitté la piste de course.

  • (2) La personne qui choisit un cheval en application du paragraphe (1) :

    • a) avise aussitôt le propriétaire ou l’entraîneur du cheval que celui-ci a été choisi pour faire l’objet d’un prélèvement;

    • b) communique aussitôt le nom du cheval à l’inspecteur des prélèvements.

  • (3) L’association doit disposer des moyens d’aviser le propriétaire ou l’entraîneur que son cheval a été choisi pour faire l’objet d’un prélèvement après la course, avant que le cheval ne quitte la piste de course.

  • DORS/91-518, art. 3
  • DORS/2000-163, art. 13
  • DORS/2011-169, art. 74
  •  (1) La personne, autre que l’inspecteur des prélèvements, qui fait un prélèvement sur un cheval est tenue, sous la supervision de l’inspecteur des prélèvements :

    • a) d’utiliser le matériel approuvé fourni par l’inspecteur des prélèvements;

    • b) de veiller à ce que le contenant de l’échantillon officiel demeure à la vue de l’inspecteur des prélèvements;

    • c) d’apposer sa signature sur les documents qui accompagnent l’échantillon officiel.

  • (2) Il est interdit à quiconque de faire sortir de l’enclos un cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement, sauf autorisation de l’inspecteur des prélèvements qui supervise le prélèvement.

  • DORS/2000-163, art. 14

 [Abrogés, DORS/2000-163, art. 15]

 Une fois l’analyse de l’échantillon officiel terminée, le chimiste officiel le qualifie d’échantillon positif et délivre un certificat de résultat d’analyse positif s’il conclut :

  • a) dans le cas d’une drogue mentionnée à l’article 1 de l’annexe :

    • (i) pour une drogue autre que le furosémide, à l’égard de tout cheval, ou pour le furosémide, à l’égard de tout cheval non inscrit sur la liste IHPE, que la drogue est présente dans l’échantillon officiel,

    • (ii) pour le furosémide, à l’égard de tout cheval inscrit sur la liste IHPE, soit que le furosémide n’est pas présent dans l’échantillon officiel d’urine, soit qu’il est présent dans l’échantillon officiel de sang, mais en une quantité indiquant qu’il a été administré au cheval d’une manière non conforme à l’alinéa 170.1(1)e);

  • b) dans le cas d’une drogue mentionnée à l’article 2 de l’annexe, que la drogue est présente dans l’échantillon officiel en une concentration qui dépasse le seuil quantitatif fixé pour cette drogue à cet article;

  • c) dans le cas d’une drogue mentionnée à l’article 3 de l’annexe :

    • (i) si le propriétaire ou l’entraîneur se conforme à l’article 170, que la drogue est présente dans l’échantillon officiel en une concentration qui dépasse le seuil quantitatif fixé pour cette drogue à l’article 3 de l’annexe,

    • (ii) si le propriétaire ou l’entraîneur ne se conforme pas à l’article 170, que la drogue est présente dans l’échantillon officiel.

  • DORS/91-518, art. 4
  • DORS/2000-163, art. 16

 [Abrogé, DORS/2000-163, art. 17]

 À moins d’y être autorisé par le directeur exécutif, le chimiste officiel ne peut divulguer les renseignements relatifs aux analyses à qui que ce soit, sauf le directeur exécutif, le fonctionnaire désigné et un représentant de la commission compétente.

  • DORS/93-255, art. 3

 [Abrogés, DORS/2000-163, art. 18]

Attestation et échantillon

 Dans le cas d’une drogue visée à l’article 3 de l’annexe qui est administrée à un cheval inscrit à une course tenue à un hippodrome, le propriétaire ou l’entraîneur du cheval remet à l’inspecteur des prélèvements :

  • a) à l’hippodrome, au moins une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit, une attestation signée par le vétérinaire ou l’entraîneur du cheval sur laquelle figurent les données d’identification du cheval, y compris le sexe du cheval et la course à laquelle il est inscrit, ainsi que l’appellation commerciale et l’appellation générique de la drogue, la voie d’administration et la quantité et l’heure de la dernière dose administrée au cheval;

  • b) aussitôt la course terminée, si le cheval est choisi pour faire l’objet d’un prélèvement, un échantillon officiel de sang prélevé en conformité avec l’article 162.

  • DORS/2000-163, art. 19
  • DORS/2011-169, art. 75
  • DORS/2017-8, art. 26
 

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