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Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) (DORS/91-34)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2014-10-31 Versions antérieures

Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH)

DORS/91-34

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 1990-12-18

Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH)

C.P. 1990-2743 1990-12-18

Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant certains frais, droits et taxes, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2006-280, art. 2]

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    taux de taxe déterminé

    taux de taxe déterminé Taux applicable dans une province, égal au plus élevé des taux suivants :

    • a) 12 %;

    • b) le taux général de la taxe de vente de la province plus 4 %. (specified tax rate)

    taux général de la taxe de vente

    taux général de la taxe de vente

    • a) Dans le cas d’une province participante, le taux de taxe qui lui est applicable;

    • b) dans le cas du Québec, le taux prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1;

    • c) dans le cas du Manitoba, le taux prévu au paragraphe 2(1) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, C.P.L.M., ch. R130;

    • c.1) dans le cas de la Colombie-Britannique, le taux prévu au paragraphe 34(1) de la loi intitulée Provincial Sales Tax Act, S.B.C. 2012, ch. 35;

    • d) [Abrogé, DORS/2013-44, art. 2]

    • e) dans le cas de la Saskatchewan, le taux prévu au paragraphe 5(1) de la loi intitulée The Provincial Sales Tax Act, R.S.S. 1978, ch. P-34.1. (general sales tax rate)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, les renvois à une loi de la législature d’une province sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée.

  • DORS/2002-273, art. 2
  • DORS/2006-280, art. 3
  • DORS/2010-152, art. 1
  • DORS/2012-191, art. 6
  • DORS/2013-44, art. 2

Frais, droits et taxes

 Pour l’application de l’article 154 de la Loi sur la taxe d’accise, sont visés les frais, droits et taxes suivants :

  • a) les frais, droits et taxes applicables au transfert d’immeubles et imposés en application de :

    • (i) la Loi sur les droits de cession immobilière, L.R.O. 1990, ch. L.6,

    • (i.1) le chapitre 760 du City of Toronto Municipal Code, pris en vertu de la partie X de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, L.O. 2006, ch. 11, ann. A, à supposer que les frais, droits ou taxes s’appliquaient au transfert en vertu de ce chapitre en son état au 1er février 2008,

    • (ii) la Loi concernant les droits sur les transferts de terrain, L.R.Q., ch. D-17,

    • (ii.1) la partie III.7 de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3,

    • (iii) la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, L.R.Q., ch. D-15.1,

    • (iv) à (viii) [Abrogés, DORS/2002-273, art. 3]

    • (ix) la partie V de la loi intitulée Municipal Government Act, S.N.S. 1998, ch. 18,

    • (ix.1) [Abrogé, DORS/2002-273, art. 3]

    • (x) la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels, L.N.-B. 1983, ch. R-2.1,

    • (xi) la partie III de la Loi sur l’administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, C.P.L.M., ch. T2,

    • (xii) la loi intitulée Property Transfer Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 378,

    • (xiii) la loi intitulée The Land Titles Act, 2000, S.S. 2000, ch. L-5.1;

    • (xiv) la loi intitulée Land Titles Act, R.S.A. 2000, ch. L-4,

    • (xv) la loi intitulée Real Property Transfer Tax Act, S.P.E.I. 2005, ch. 49,

    • (xvi) la loi intitulée Registration of Deeds Act, R.S.N.L. 1990, ch. R-10,

    • (xvii) la loi intitulée City of St. John’s Municipal Taxation Act, S.N.L. 2006, ch. C-17.1;

  • b) la taxe imposée par l’assemblée législative d’une province, en application d’une des lois mentionnées dans la définition de taux général de la taxe de vente, au paragraphe 2(1), relativement à un bien ou à un service dans le cas où, à la fois :

    • (i) la taxe représente un pourcentage de la valeur ou du prix soit du bien, soit du service,

    • (ii) elle est payable par l’acquéreur de la fourniture du bien ou du service,

    • (iii) elle n’est pas incluse dans la valeur ou le prix soit du bien, soit du service aux fins du calcul d’une autre taxe imposée en application de cette loi relativement au bien ou au service,

    • (iv) le total des taux de toute taxe imposée par cette loi relativement au bien ou au service et représentant un pourcentage de la valeur ou du prix de ceux-ci ne dépasse pas le taux de taxe déterminé;

  • c) la taxe imposée en application d’un des textes ci-après relativement à un bien ou à un service :

    • (i) à (v) [Abrogés, DORS/2002-273, art. 3]

    • (v.1) et (vi) [Abrogés, DORS/2002-273, art. 3]

    • (vii) [Abrogé, DORS/2010-152, art. 2]

    • (viii) l’article 330 de la Loi sur les municipalités, C.P.L.M., ch. M225,

    • (viii.1) le paragraphe 442(1) de la Charte de la ville de Winnipeg, L.M. 2002, ch. 39,

    • (ix) [Abrogé, DORS/2010-152, art. 2]

    • (ix.1) l’article 36 de la loi intitulée The Power Corporation Act, R.S.S. 1978, ch. P-19,

    • (x) la loi intitulée The Liquor consumption Tax Act, S.S. 1979, ch. L-19.1,

    • (x.1) [Abrogé, DORS/2006-280, art. 4]

    • (xi) l’article 316 de la loi intitulée The Municipalities Act, S.S. 2005, ch. M.36.1,

    • (xii) le paragraphe 2(1) de la loi intitulée Tourism Levy Act, R.S.A. 2000, ch. T-5.5,

    • (xiii) [Abrogé, DORS/2014-248, art. 8]

    • (xiv) l’article 2 de la Loi de la taxe sur les boissons alcoolisées, L.R.Y. 2002, ch. 141.

    Doivent être réunies par ailleurs les conditions suivantes :

    • (xv) la taxe représente un pourcentage de la valeur ou du prix soit du bien, soit du service,

    • (xvi) elle est payable par l’acquéreur de la fourniture du bien ou du service,

    • (xvii) aucune taxe relative au bien ou au service n’est imposée par l’assemblée législative d’une province en application d’une des lois mentionnées dans la définition de taux général de la taxe de vente, au paragraphe 2(1),

    • (xviii) le total des taux de toute taxe satisfaisant aux conditions suivantes ne dépasse pas le taux de taxe déterminé :

      • (A) la taxe est imposée en vertu d’une loi de la législature de la province relativement au bien ou au service,

      • (B) elle représente un pourcentage de la valeur ou du prix soit du bien, soit du service,

      • (C) elle est payable par l’acquéreur de la fourniture du bien ou du service.

  • DORS/2002-273, art. 3
  • DORS/2006-280, art. 4
  • DORS/2010-152, art. 2
  • DORS/2014-248, art. 8

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2002-273, art. 4

      • 4 (1) L’article 1 et les paragraphes 2(5) et (8) et 3(13) et (15) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997.

      • (2) Les paragraphes 2(1), (3) et (9) et 3(12) et (23) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 1992.

      • (3) Le paragraphe 2(4) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1996.

      • (4) Le paragraphe 2(6), dans la mesure où il remplace le sous-alinéa 2(1)f) du même règlement, est réputé être entré en vigueur le 21 avril 1997.

      • (5) Le paragraphe 2(7) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2000.

      • (6) Le paragraphe 3(1) est réputé être entré en vigueur le 26 novembre 1997.

      • (7) Le paragraphe 3(2) s’applique aux immeubles transférés après le 8 octobre 1993.

      • (8) Le paragraphe 3(3) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 1991.

      • (9) Le paragraphe 3(4), dans la mesure où il abroge le sous-alinéa 3a)(iv) du même règlement, est réputé être entré en vigueur le 1er août 1995.

      • (10) Le paragraphe 3(4), dans la mesure où il abroge les sous-alinéas 3a)(v) à (viii) du même règlement, ainsi que le paragraphe 3(6) sont réputés être entrés en vigueur le 12 août 1992. Toutefois, avant avril 1996, le sous-alinéa 3a)(ix.1) du même règlement, édicté par le paragraphe 3(6), est remplacé par ce qui suit :

        • (ix.1) la partie IX de la loi intitulée Halifax County Charter, S.N.S. 1992, ch. 63,

      • (11) Les paragraphes 3(5) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 3 décembre 1998.

      • (12) Le sous-alinéa 3a)(xii) du même règlement, édicté par le paragraphe 3(8), est réputé être entré en vigueur le 1er août 1992.

      • (13) Les paragraphes 3(10), 3(14), dans la mesure où il abroge le sous-alinéa 3c)(iii) du même règlement, et 3(20) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 1990.

      • (14) Le paragraphe 3(14), dans la mesure où il abroge le sous-alinéa 3c)(i) du même règlement, s’applique aux prix d’entrée à un lieu d’amusements payés après le 30 juin 1992.

      • (15) Le paragraphe 3(14), dans la mesure où il abroge le sous-alinéa 3c)(ii) du même règlement, s’applique à la publicité électronique diffusée après le 30 juin 1992.

      • (16) Le paragraphe 3(14), dans la mesure où il abroge le sous-alinéa 3c)(iv) du même règlement, s’applique aux télécommunications expédiées ou reçues après le 30 juin 1992 ainsi qu’aux loyers imputables à une période postérieure à cette date.

      • (17) Le paragraphe 3(16) s’applique aux biens meubles achetés après mars 1999.

      • (18) Le sous-alinéa 3c)(ix.1) du même règlement, édicté par le paragraphe 3(21), est réputé être entré en vigueur le 10 décembre 1997.

      • (19) Le sous-alinéa 3c)(x.1) du même règlement, édicté par le paragraphe 3(21), est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1991.


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