5 (1) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
(2) Les paragraphes 2(1), (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 1990.
(3) Le paragraphe 2(3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1991.
(4) L’article 3 s’applique aux produits importés après le 26 novembre 1997. Toutefois, en ce qui concerne les produits importés avant le 1er janvier 1998, la mention « Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires) » dans le passage de l’article 3 du même règlement précédant la formule, édicté par l’article 3, vaut mention de « Règlement sur l’importation temporaire de marchandises ».
(5) L’article 13 du même règlement, édicté par l’article 4, s’applique aux produits qui sont dédouanés après mars 1991.
(6) L’article 14 du même règlement, édicté par l’article 4, s’applique aux importations de moyens de transport à l’égard desquels la taxe prévue à la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise devient à verser après le 4 novembre 1991.