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Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

Version de l'article 3.1 du 2019-03-04 au 2024-06-11 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/2019-59, art. 5]

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa q)(ii) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la Loi, sont des services prévus les services ci-après s’ils sont fournis par un fournisseur qui rend des services de gestion ou d’administration à une personne visée à l’alinéa q) de cette définition :

    • a) l’émission d’un effet financier par le fournisseur à la personne ou le transfert de propriété d’un effet financier du fournisseur à la personne;

    • b) la tenue d’un compte d’épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d’achats à crédit ou autre que la personne a auprès du fournisseur;

    • c) si la personne est une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt autogéré, un fonds enregistré de revenu de retraite autogéré, un régime enregistré d’épargne-études autogéré, un régime enregistré d’épargne-invalidité autogéré ou un régime enregistré d’épargne-retraite autogéré, la prise de mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier pour le compte de la personne.

  • DORS/2001-61, art. 2
  • DORS/2019-59, art. 5

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