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Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

Version de l'article 3.1 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :

  •  (1) Dans le présent article, fonds enregistré de revenu de retraite et régime enregistré d’épargne-retraite s’entendent au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa q)(ii) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la Loi, sont des services prévus les services ci-après s’ils sont fournis par un fournisseur qui rend des services de gestion ou d’administration à une personne visée à l’alinéa q) de cette définition :

    • a) l’émission d’un effet financier par le fournisseur à la personne ou le transfert de propriété d’un effet financier du fournisseur à la personne;

    • b) la tenue d’un compte d’épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d’achats à crédit ou autre que la personne a auprès du fournisseur;

    • c) si la personne est une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite autogéré ou un régime enregistré d’épargne-retraite autogéré, la prise de mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier pour le compte de la personne.

  • DORS/2001-61, art. 2

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