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Règlement de zonage de l’aéroport de Cold Lake (DORS/91-253)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement de zonage de l’aéroport de Cold Lake

DORS/91-253

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1991-04-11

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Cold Lake

C.P. 1991-634 1991-04-11

Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Cold Lake a été publié dans deux numéros consécutifs d’un journal desservant la zone visée et dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I les 31 mars et 7 avril 1990;

Attendu que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet du projet de règlement au ministre de la Défense nationale;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher tout usage ou aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport de Cold Lake, incompatible, selon le ministre de la Défense nationale, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’alinéa 5.4(2)b)* de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Cold Lake, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Cold Lake.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Cold Lake situé dans le voisinage de Grand Centre, dans la province d’Alberta. (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (strip)

    ministre

    ministre[Abrogée, DORS/98-350, art. 1]

    point de repère du zonage de l’aéroport

    point de repère du zonage de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport zoning reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure Surface imaginaire, située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, dont la description figure à la partie V de l’annexe et dont les limites extérieures sont décrites à la partie VI de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport est de 539 m au-dessus du niveau de la mer.

  • DORS/98-350, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont les limites extérieures sont décrites à la partie VII de l’annexe, sauf les biens-fonds qui font partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou élément ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou élément existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces suivantes qui s’élève juste au-dessus de ce bien-fonds :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un bien-fonds visé par le présent règlement d’autoriser que de la végétation croisse au-delà des surfaces visées aux alinéas 4a) à c).

  • DORS/98-350, art. 2(F)

Péril aviaire

 En vue de réduire le plus possible le péril aviaire à l’égard de l’aviation, il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un bien-fonds visé par le présent règlement d’autoriser que tout ou partie de ce bien-fonds soit utilisé comme emplacement pour :

  • a) la mise en décharge contrôlée;

  • b) la décharge de déchets alimentaires;

  • c) un bassin d’oxydation des eaux usées;

  • d) un réservoir d’eau à ciel ouvert.

 

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