Règlement de zonage de l’aéroport de Rimouski (DORS/91-101)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport de Rimouski
DORS/91-101
Enregistrement 1991-01-17
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Rimouski
C.P. 1991-35 1991-01-17
Vu que, conformément à l’article 5.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Rimouski, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 1 et 8 octobre 1988, ainsi que dans deux numéros successifs de Le Rimouskois, les 7 et 14 février 1989, ainsi que dans deux numéros successifs du Progrès-Echo, les 8 et 15 février 1989, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R. 1985, ch. 33 (1er suppl.)
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4* de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Rimouski, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Rimouski.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
- aéroport
aéroport L’aéroport de Rimouski, situé dans le village de Rimouski-Est, dans la province de Québec; (airport)
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre Le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la Partie II de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 22,2 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, qui sont situés dans le voisinage de l’aéroport et à l’intérieur des limites dont la description est donnée à la partie VI de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.
Dépôt de déchets
6 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
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