Arrêté sur le droit exigible pour les déclarations de renseignements sur les organismes de charité (DORS/90-763)
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Règlement à jour 2024-11-26
Arrêté sur le droit exigible pour les déclarations de renseignements sur les organismes de charité
DORS/90-763
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1990-11-02
Arrêté prescrivant le droit exigible pour la délivrance de copies de documents contenant des renseignements sur les organismes de charité enregistrés
En vertu du décret C.P. 1988-2271 du 29 septembre 1988Note de bas de page *, pris en vertu de l’alinéa 19b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre du Revenu national prend l’Arrêté prescrivant le droit exigible pour la délivrance de copies de documents contenant des renseignements sur les organismes de charité enregistrés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *TR/88-189, Gazette du Canada Partie II, 1988, p. 4365
Ottawa, le 29 octobre 1990
Titre abrégé
1 Arrêté sur le droit exigible pour les déclarations de renseignements sur les organismes de charité.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent arrêté.
- déclaration
déclaration Déclaration publique, ou partie de celle-ci, produite auprès du ministre du Revenu national par un organisme de charité enregistré, conformément au paragraphe 149.1(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (return)
Droit
3 Sous réserve de l’article 4, quiconque demande copie d’une déclaration paie à Sa Majesté 0,30 $ la page de chaque copie qui lui est délivrée.
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les 20 premières copies de déclarations qu’une personne demande au cours d’un exercice lui sont délivrées gratuitement; les copies de déclarations qu’elle demande après mars 1990 et avant l’entrée en vigueur du présent arrêté sont comptées parmi les 20 copies gratuites auxquelles elle a droit pour l’exercice se terminant en 1991.
(2) Pour l’application du présent article, lorsqu’une copie de déclaration est demandée au nom d’une autre personne, pour son compte ou à son profit, ou en vue d’être mise à sa disposition, la personne qui demande la copie est réputée être cette autre personne.
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