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Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 9 du 2008-11-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute personne que concerne une décision rendue par le ministre peut intervenir en tant que partie à un appel en déposant au greffe un avis d’intervention qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 9.

  • (2) L’avis d’intervention doit être déposé dans les quarante-cinq jours de la signification de l’avis d’appel à l’intervenant en vertu de l’article 8.

  • (3) Un intervenant peut préciser, dans son avis d’intervention, qu’il a l’intention d’invoquer les moyens indiqués dans l’avis d’appel qu’il a reçu ou ceux mentionnés dans l’avis d’intervention d’un autre intervenant.

  • (4) Le greffier signifie au ministre et à l’appelant une copie de chaque avis d’intervention qu’il reçoit.

  • (5) La signification de l’avis d’intervention peut se faire à personne ou par la poste; dans le premier cas, la signification à personne au commissaire du revenu est réputée avoir été faite au ministre; dans le deuxième cas, la date de signification est la date de la mise à la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, cette date correspond à la date figurant sur la lettre du greffier accompagnant l’avis d’intervention.

  • DORS/98-8, art. 9
  • DORS/2004-104, art. 8
  • DORS/2007-146, art. 6 et 12
  • DORS/2008-304, art. 5

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