Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi
9 (1) Toute personne qui désire intervenir dans un appel dépose au greffe, de la manière prévue à l’article 5, un avis d’intervention qui peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 9.
(2) L’avis d’intervention doit être déposé ou expédié par la poste dans les 45 jours de la signification de l’avis d’appel à l’intervenant en vertu de l’article 8.
(3) Un intervenant peut préciser, dans son avis d’intervention, qu’il a l’intention d’invoquer les moyens indiqués dans l’avis d’appel qu’il a reçu ou ceux mentionnés dans l’avis d’intervention d’un autre intervenant.
(4) Le greffier signifie au ministre et à l’appelant une copie de chaque avis d’intervention qu’il reçoit.
(5) La signification de l’avis d’intervention peut se faire à personne ou par la poste; dans le premier cas, la signification à personne au commissaire du revenu est réputée avoir été faite au ministre; dans le deuxième cas, la date de signification est la date de la mise à la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, cette date correspond à la date figurant sur la lettre du greffier accompagnant l’avis d’intervention.
- DORS/98-8, art. 9
- DORS/2004-104, art. 8
- DORS/2007-146, art. 6 et 12
- Date de modification :