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Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 5 du 2008-11-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’appel interjeté à l’égard de la décision que le ministre a rendue à la suite d’un appel est formé dans le délai prévu au paragraphe 103(1) de la Loi, soit dans les 90 jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur demande à elle présentée dans les 90 jours suivant l’expiration de ces 90 jours.

  • (2) Lorsqu’une décision visée au paragraphe (1) est communiquée par la poste, la date de communication est la date à laquelle la décision a été expédiée par la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, la date d’expédition par la poste est la date figurant dans la décision.

  • (3) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté par écrit et contient l’exposé sommaire des faits et moyens; la présentation de la plaidoirie n’est assujettie à aucune condition de forme.

  • (4) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté par le dépôt, de l’une des manières ci-après, d’un avis d’appel qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 5 :

    • a) remise au greffe;

    • b) expédition au greffe par la poste;

    • c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.

  • (5) à (8) [Abrogés, DORS/2008-304, art. 3]

  • DORS/98-8, art. 5
  • DORS/99-212, art. 1 et 2
  • DORS/2007-146, art. 2
  • DORS/2008-304, art. 3

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