Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi
5 (1) L’appel interjeté à l’égard de la décision que le ministre a rendue à la suite d’un appel est formé dans le délai prévu au paragraphe 103(1) de la Loi, soit dans les 90 jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur demande à elle présentée dans les 90 jours suivant l’expiration de ces 90 jours.
(2) Lorsqu’une décision visée au paragraphe (1) est communiquée par la poste, la date de communication est la date à laquelle la décision a été expédiée par la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, la date d’expédition par la poste est la date figurant dans la décision.
(3) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté par écrit et contient l’exposé sommaire des faits et moyens; la présentation de la plaidoirie n’est assujettie à aucune condition de forme.
Début de l’appel
(4) Pour interjeter appel, il faut déposer au greffe l’original du document écrit mentionné au paragraphe (3).
(5) Le dépôt du document écrit mentionné au paragraphe (3) s’effectue :
a) soit par la remise de l’original du document au greffe;
b) soit par l’expédition par la poste de l’original du document au greffe;
c) soit par la transmission par télécopieur ou dépôt électronique d’une copie du document au greffe.
Date de dépôt
(6) Le dépôt prévu au paragraphe (4) est réputé effectué le jour où le greffe a reçu le document.
Dépôt par voie électronique
(7) Si le dépôt prévu au paragraphe (4) est effectué en conformité avec l’alinéa (5)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat ou autre représentant, envoie aussitôt l’original du document écrit au greffe.
Formule d’appel
(8) L’appel peut être interjeté au moyen d’un avis conforme au modèle figurant à l’annexe 5.
- DORS/98-8, art. 5
- DORS/99-212, art. 1 et 2
- DORS/2007-146, art. 2
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