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Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 2 du 2008-11-20 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

appelant

appelant La Commission ou une personne que concerne une décision rendue par le ministre, qui interjette appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi. (appellant)

Commission

Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)

dépôt électronique

dépôt électronique L’action de déposer par voie électronique par l’intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)

greffe

greffe Greffe établi par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)

greffier

greffier La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)

intervenant

intervenant Personne que concerne une décision rendue par le ministre au titre de l’article 91 ou 92 de la Loi et qui intervient dans un appel. (intervener)

Loi

Loi La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

télécopie

télécopie Transmission électronique d’une copie d’un texte imprimé ou la copie ainsi transmise. (fax)

  • DORS/93-99, art. 1
  • DORS/98-8, art. 3
  • DORS/2004-104, art. 1
  • DORS/2007-146, art. 1
  • DORS/2008-304, art. 1(A)

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