Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- appelant
appelant La Commission ou une personne que concerne une décision rendue par le ministre, qui interjette appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi. (appellant)
- Commission
Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)
- dépôt électronique
dépôt électronique L’action de déposer par voie électronique par l’intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)
- greffe
greffe Greffe établi par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)
- greffier
greffier La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)
- intervenant
intervenant Personne que concerne une décision rendue par le ministre au titre de l’article 91 ou 92 de la Loi et qui intervient dans un appel. (intervener)
- Loi
Loi La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- télécopie
télécopie Transmission électronique d’une copie d’un texte imprimé ou la copie ainsi transmise. (fax)
- DORS/93-99, art. 1
- DORS/98-8, art. 3
- DORS/2004-104, art. 1
- DORS/2007-146, art. 1
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