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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2008-11-19 :

  •  (1) Les dépens sont laissés à la discrétion du juge qui règle l'appel, dans les circonstances établies au paragraphe 18.26(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

    • « 18.26 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18, la Cour :

      • a) rembourse à l'appelant le droit de dépôt qu'il a acquitté en vertu de l'alinéa 18.15(3)b);

      • b) peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à l'appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total des montants en cause ou le montant des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause. »

  • (2) Le juge peut ordonner le paiement d'un montant forfaitaire, au lieu des dépens taxés.

  • DORS/2004-101, art. 5

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