Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
Version de l'article 43 du 2007-06-14 au 2024-10-30 :
43 (1) Dans un appel, les actes de procédure doivent comprendre l’avis d’appel, la réponse à l’avis d’appel et la réplique, le cas échéant.
(2) [Abrogé, DORS/2007-142, art. 9]
(3) Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réplique sans le consentement par écrit de la partie adverse ou l’autorisation de la Cour.
- DORS/2007-142, art. 9
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