Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
Version de l'article 36 du 2008-11-20 au 2024-10-30 :
36 (1) La signification à personne se fait, le cas échéant :
a) par remise d’une copie du document à la personne, sauf si celle-ci est frappée d’incapacité;
b) s’il s’agit d’une personne morale, par la remise d’une copie du document à un dirigeant, administrateur ou mandataire de cette dernière, ou à quiconque se trouve dans son établissement d’affaires et en assure manifestement la direction;
c) dans tous les autres cas, conformément aux directives données par la Cour sur requête sans préavis.
(2) La personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de produire l’original de ce document ni de l’avoir en sa possession.
- DORS/2008-303, art. 10
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