Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
Version de l'article 30 du 2008-11-20 au 2024-10-30 :
30 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la partie à une instance qui est une personne physique peut agir en son nom ou se faire représenter par un avocat.
(2) La partie à une instance qui n’est pas une personne physique se fait représenter par un avocat, sauf avec l’autorisation de la Cour et sous réserve des conditions que celle-ci fixe.
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne qui agit à titre de représentant d’une partie frappée d’incapacité et qui n’est pas avocat se fait représenter par un avocat.
- DORS/93-96, art. 7
- DORS/2007-142, art. 7
- DORS/2008-303, art. 9
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