Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2007-06-13 :
30 (1) La partie à une instance qui est frappée d’incapacité ou qui agit à titre de représentant se fait représenter par un avocat.
(2) Une personne morale se fait représenter par un avocat dans toute instance devant la Cour, sauf lorsque dans des circonstances spéciales, la Cour autorise la personne morale à se faire représenter par un de ses dirigeants.
(3) Les autres parties à une instance peuvent agir en leur nom ou se faire représenter par un avocat.
- DORS/93-96, art. 7
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